Merci à tous pour cet accueil et pour vos encouragements..
Je ne peux pas répondre à toutes les demandes, notamment dès qu'il s'agit d'analyses de situations personnelles précises, qui demanderaient une vraie consultation (enfin je pourrais, mais en tout
cas pas dans le cadre de ce blog).
Par contre d'autres articles sont déjà rédigés et attendent simplement le commentaire de Didier Vereeck, dès qu'il sera de retour du Festival de Montier en Der...
A venir la semaine prochaine :
. Une analyse d'un arrêt important sur le conflit entre Droit à l'image et Liberté d'expression
. Une synthèse sur la question du 1% diffuseur, qui fait également couler beaucoup d'encre..
Patience donc...
N'hésitez pas à me faire part de suggestions de sujets.. mais prenez patience.. tout cela prend du temps et il faut aussi que je bosse... sauf si un mécène veut me payer à plein temps
pour faire vivre ce blog.. :-)
Une petite mise au point aujourd'hui sur la notion de « tirage original » ou de
« tirage numéroté » …
Celle-ci peut en effet avoir des incidences légales, mais peut également recouvrir différentes notions
à ne pas confondre.
Qu’est-ce qu’un « tirage original numéroté et signé » et à partir de quand celui-ci
correspond-il à une « œuvre d’art » ?
Ne perdez pas de vue que les dispositions légales s’embarrassent rarement de considérations
artistiques.. dommage sans doute, mais nous n’y changerons rien.
Si une photographie est tirée, numérotée et signée, sur quelque support que ce soit, elle mérite sans
aucun doute qu’on l’intitule « œuvre d’art » (tout est question de goût après tout)… mais pour autant, ne revêtira pas cette appellation au sens de la loi.
Voyons ce qu’il en est dans le droit français.
A. La notion « d’œuvre d’art » et les
conséquences fiscales
C’est en matière de TVA que le Code Général des Impôts (art. 98A de l’Annexe 3 du C.G.I.)
définit, sous le titre « Biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité » différents biens dont la vente donne lieu à TVA à taux réduit.
Dans l’énumération des objets visés par cette dispositions, on
trouve :
« II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après :
7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées
dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. »
Il faut donc, comme le prévoit l’article, que la photo soit tirée par le photographe ou
« sous son contrôle » et qu’elle soit numérotée et signée de sa main..
B.EN PRATIQUE
Différents cas de figure peuvent se présenter
1°) Vous souhaitez numéroter une série, qui a beaucoup de
succès, jusqu’à 50.. ou 100.. ou plus encore.. (il n’y a pas de limite)..
Dans ce cas, le taux de TVA réduit de 5,5% ne s’appliquera pas en principe…
Imaginons que vous prévoyez une numérotation de 1 à 100
Si vous faites tirer les 100 exemplaire d’un coup, la loi et les circulaires administratives sont
claires : pas de taux réduit, pour AUCUN des 100 tirages.
Si vous faites tirer au fur et à mesure des demandes, un doute semble subsister pour les tirages 1 à
30… en effet, il s’agit des 30 premiers ce qui semble permettre une application au taux réduit, mais en même temps vous avez déjà prévu d’en tirer jusqu’à 100, ce qui pourrait amener un
contrôleur un peu pointilleux à discuter le bénéfice de l’application du taux réduit.
A voir donc.. si quelqu’un a eu le cas, qu’il n’hésite pas à me faire savoir comment il a fait et,
surtout, ce que l’Administration en a pensé…
Ne perdez pas de vue non plus, et là sur le plan strictement artistique, que votre tirage numéroté
perdra de sa valeur intrinsèque… si le possesseur du tirage sait qu’il est l’un des 15.000 possesseurs d’un tirage identique, pas sûre que la notion « d’œuvre d’art » le charme encore
autant…
Mais certaines collections que l’on trouve dans une enseigne de grande distribution, surfent malgré
tout sur cette vague, avec des photos de très belle qualité, dont les auteurs sont célèbres, et qui sont incontestablement des « œuvres d’art » au sens artistique.. mais ne le sont pas
au sens légal, puisque tirées à 15.000 exemplaires..
2°) Vous avez déjà épuisé les 30 tirages d’une photo,
mais on vous en réclame d’autres à corps et à cris
Dans ce cas de figure, vous avez déjà épuisé les 30 tirages d’art d’une même photo, en différents
formats.. ces tirages numérotés et signés ont été vendus par vos soins (ou donnés, ou conservés dans votre collection personnelle.. bref, ils existent et sont déjà matérialisés quelque
part)… quelqu’un vous demande d’en tirer un supplémentaire …
Tout d’abord bravo pour votre succès, car il n’est pas évident du tout de vendre tant de tirages
signés (à l’occasion je pourrais avoir besoin de vos conseils à mon tour, pour faire pareil…).
Ensuite, 2 remarques :
. expliquez à cet amateur particulièrement intéressé que vous pouvez lui sortir un tirage
supplémentaire, mais que celui-ci, même numéroté et signé, même tiré sur un papier haut de gamme, ne bénéficiera pas du taux réduit de TVA de 5,5% puisque la limite des 30 exemplaires est
dépassée.
A ce stade, il est fort possible que votre amateur ne soit pas découragé puisqu’il est à ce point intéressé…. et tant mieux pour vous.
. au niveau de la numérotation à présent… ne reprenez pas bien sûr une numérotation à partir de
zéro… et ne perdez pas de vue que vous avez déjà numéroté les autres 1/30, 2/30 etc…
En reprenant une numérotation à zéro, vous risquez qu’à terme, dans le futur (et dans l’hypothèse qui
reste tout à fait possible que vos photos prennent de la valeur avant ou après votre décès) un conflit survienne entre un possesseur du « premier » tirage 3/30 par ex, et le possesseur
du tirage que vous auriez fait ensuite, la seconde série dans mon exemple, 3/50).
Certes si ce conflit intervient après votre décès, qu’importe, vous serez morts me direz-vous… mais
avez-vous vraiment envie de léguer à vos enfants une source potentielle de litige voire de procédure à propos d’un tirage qui, en plus, revêt pour eux un caractère par hypothèse sentimental
puisqu’il est signé de votre main… ?
Logiquement, il faudrait donc numéroter la suivante 31/31 par ex… (si vous êtes sûr de ne plus en
faire ensuite).. ou 31/50… mais plus vous en tirerez, moins les tirages auront de la valeur sur le plan purement marchand.
Dans cette seconde hypothèse donc, je conseille plutôt de sortir un tirage sur papier haut de gamme,
mais pas forcément de le signer ou de le numéroter..
Ou de proposer à votre admirateur inconditionnel une photo ressemblante, éventuellement une de la même
série mais légèrement différente… conservez vos fichiers en bonne place, rien que pour cela, ça peut servir..
C. ET UNE SUGGESTION POUR
TERMINER
Enfin, une petite suggestion pratique, aussi pour éviter de créer d’éventuels conflits entre
propriétaires de tirages originaux…
N’oubliez pas de tenir une liste précise, photo par photo, des tirages déjà vendus…
Au début c’est en effet facile… on n’en n’a vendu que très peu et on se rappelle à quel numéro on
s’est arrêté… mais si tout va bien, un autre acquéreur pourrait se présenter dans 5 ans pour une photo déjà vendue 5 ans plus tôt, vous le savez.. mais : « une ou deux
ventes ??? ou trois ?? Mais était-ce bien celle-là, ou bien celle prise le même jour et qui ressemble fort ??? Ah non.. une vente dans telle expo, mais ensuite j’en ai donné
un tirage à un ami perdu de vue.. mais quel numéro ?? ».
Alors pour éviter cela, une petite idée toute simple :
. dès que vous vendez un premier tirage numéroté et signé d’une photo, vous créez un document
prévoyant déjà les 30 cases, 1 par tirage (ou + bien sûr sous les Réserves que j’indiquais ci-dessus). Au sommet de ce document, j’insère la photo en question, en vignette, pour être sûre de
l’identifier même des années plus tard Personnellement je me réserve toujours le 1er, mais c’est une question de choix
. ensuite je commence donc à numéroter à partir de 2/30
. sur mon document j’indique le format du tirage n° 2/30 qu’on vient de me commander, le papier utilisé pour le tirage, éventuellement le nom de l’acheteur et le numéro du certificat
d’authenticité qui est joint au tirage numéroté
. et, le document étant créé, je n’aurai plus ensuite qu’à le compléter si cette même photo est
ensuite commandée en tirage original par quelqu’un d’autre
Ca prend quelques minutes… mais pour en gagner combien ensuite ???
Voilà.. j'espère avoir clarifié vos idées sur ces notions de tirage original, numéroté
etc....
Ne manquez pas, sous ma signature, le commentaire de l'auteur, par Didier
Vereeck
Le nombre de 30 tirages semble difficile à atteindre car les ventes d'œuvres ne sont pas si fréquentes. Mais on tend à exposer les mêmes (puisqu'elles existent déjà) et ce sont
souvent les mêmes qui se vendent ; il n'est donc pas du tout exclu d'arriver à 30 pour une photo prisée.
D'un point de vue fiscal
Les tirages sont supposés être faits sous le contrôle de l'auteur. Or un c'est rarement le cas pour un tirage de qualité, qui demande du matériel et du stock de papiers et supports
tous plus chers les uns que les autres, sans parler des compétences, réelles. Pour être à l'abri, je conserve toutes les traces qui laissent supposer que je me suis impliqué
dans le tirage : échange de mails, tirage refusé, bout d'essai, visite sur place.
Au sujet de la numérotation
Je conseille aussi de garder pour soi le ou les premiers d'une série, qui seront alors vendus plus chers si la série est épuisée.
Quand on arrive à 30, il faut l'accepter et ne pas essayer de bidouiller, car on contribue alors à nlever toute crédibilité à la photo dans les milieux artistiques.
Commercialement parlant, c'est le moment de faire passer à votre acheteur un message du type : «Ah je suis désolé, le tirage est épuisé, voyez comme mes photos prennent de la valeur ;
justement, je peux vous proposer celui-là… ». Vous pouvez également lui communiquer les adresses des acheteurs qui seront peut-être décidés à lui vendre ; vous créez alors votre
propre marché pour vos œuvres.
Je ne suis pas certain mais il me semble que c'est une obligation légale que de conserver les adresses des acheteurs.
Mais qu'est-ce qu'un tirage d'art ?
En dehors de l'aspect fiscal, les photographes manquent souvent de rigueur à ce sujet, flou reproché par les galeristes. Je ferai prochainement un article à ce sujet mais voici
quelques points en résumé.
• Le tirage d'art est fait sur beau papier ou toile, éventuellement monté sur support adéquat, à un nombre limité, éventuellement inférieur à 30, bien souvent dans des formats
déterminés. Il me paraît peu crédible de laisser l'acheteur choisir tout format, en général je limite à une fourchette allant du 40x60 au 80x120. Il est accompagné d'un
certificat d'authenticité.
• Le tirage ordinaire peut être fait sur n'importe quelle machine et n'importe quel papier. Personnellement, je m'interdis d'en faire pour les photos entrées dans le cycle tirages
d'art. Je ne propose en tirage ordinaire, non signé non numéroté, que des photos qui ne sont pas disponibles en tirage d'art. Aucun certificat d'authenticité n'est délivré.
• La reproduction est l'impression par toute voie autre que le tirage sur un papier qui n'est pas du papier photo mais du papier d'imprimerie. Il peut s'agit d'offset ou de copieur
numérique et les
séries peuvent être limitées ou non. Vu les progrès des presses numériques, il devient possible d'imprimer à la demande, aussi est-il nécessaire de distinguer ce type d'offre de
l'offre de tirages. D'où le terme de reproduction, qui décrit par ailleurs parfaitement le procédé.
Je ne m'interdis de produire en reproduction une photo qui a du succès au tirage d'art, bien au contraire, mais alors en format et supports différents (format plus petit).
Il est à noter que l'auteur qui n'a pas en plus un statut de commerçant (artisan, Sarl) ne peut vendre de reproduction : seul un diffuseur peut le faire. C'est entre autre pour cela
que je conseille souvent de passer en Sarl, car demain nous aurons de plus en plus souvent l'occasion de vendre des reproductions.
Pendant que je rédige un autre article, voici un petit billet rapide pour vous faire part d'une disposition fiscale parfois méconnue.
L'article 238bis AB du Code Général des Impôts, rédigé comme suit :
"Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un
compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article
238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux
salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition
d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application
du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de
réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions
déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas."
Pour autant qu'il réponde à la définition légale du tirage d'art, un tirage photographique original rentre donc incontestablement dans le champ d'application de
cette disposition.
Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes :
- l'oeuvre doit être exposée dans un lieu "accessible au public" (salle d'attente, accueil, etc..) pendant une durée minimale de 5 ans
- la déduction opérée ne peux pas excéder 5 pour 1000 du chifre d'affaire, par exercice (mais il est possible de répartir la charge sur 5 ans maximum), et ne petu
pas non plus excéder le total des versements renteus au titre de certaines réductions d'impôts
A ces conditions, l'entrepreneur pourra déduire votre tirage original (ou VOS tirages si, séduit par la mesure, il en profite pour redécorer toute sa salle
d'attente), au titre de frais professionnels..
Alors bien sûr les frais professionnels en général sont déductibles, et l'on peut s'interroger sur l'utilité de cette disposition puisqu'en toute hypothèse, une
dépense professionnelle peut être inscrite dans la comptabilité...
L'avantage existe néanmoins : l'Administration fiscale, en cas de contrôle, est libre d'éventuellement rejeter certaines dépenses en considérant qu'elles ne sont
pas directement liées à l'exercice de la profession... et il pourrait notamment en être ainsi en cas d'achat (par hypothèse à prix élevé) d'une oeuvre d'art, sans cette disposition qui en assure
donc la déductibilité si les conditions d'application sont remplies. L'Administration n'aura alors plus aucun moyen de contester cette déduction..
Le professionnel qui contribue ainsi à faire vivre un artiste réduit dès lors sa base imposable et par voie de conséquence le montant de son impôt.
Au détour d'une balade, j'ai l'occasion de prendre cette photographie, dont je sens qu'elle
risque de plaire
Questions:
Que puis-je faire de cette photo ?
Puis-je en faire éventuellement une carte postale ? Un poster ? La vendre ?
M'en servir pour illustrer un article diffusé dans la presse, dans une banque d'images ou
ailleurs ?
En droit, les animaux (qu'ils soient domestiques ou non) sont considérés comme des "choses",
des "biens"... aussi choquant que cela puisse paraître à certains, les règles juridiques sont donc bien celles des biens en général... et nous aurons l'occasion d'y revenir pour
les immeubles, les oeuvres d'art exposées au public, etc....
Cela étant, le rapport particulier qu'entretiennent les maîtres et leurs animaux domestiques
(au sens large, chevaux etc.. inclus) fait qu'il me semblait utile de consacrer un article à cette question précise..
Si je doute fort qu'un fermier vous reproche d'avoir, au détour d'une balade en pleine
campagne, photographié puis exploité une photo de son troupeau de vaches en pleine pâture (ceci bien sûr sans jugement de valeur quelconque), tentez de prendre la photographie d'un chien
toiletté, paradant aux côtés de sa maitresse (elle-même non visible sur la photo, sinon nous sortons du cadre de notre étude) dans un lieu public (toujours sans le moindre jugement de valeur) et
ensuite d'exploiter celle-ci, et vous risquez de ne pas être accueilli de la même manière...
Comme dans tous les articles que je proposerai, je vais donc, après avoir proposé le cas
pratique, rappeler les principes puis les appliquer au cas étudié...
Ne perdez jamais de vue que la loi ne prévoit rien de clair ni d'aussi précis... et que tout
est question de jurisprudence... d'un tribunal à l'autre, d'un degré de juridiction à l'autre, des solutions sensiblement divergentes peuvent apparaître.. mais je m'en tiens aux enseignements
actuellement en vigueur.. et mettrai à jour si un revirement soudain se produit..
2°) Préambule : la chose représentée doit
être appropriée…
Cela semble une lapalissade, mais combien de fois ais-je lu sur des forums des questions
relatives à la possibilité d’exploiter une image de paysage ? Un paysage est par nature (si j’ose dire) ce que le droit nomme une « chose commune », qui n’appartient à
personne…
Aucune difficulté donc pour exploiter la photo d’un paysage…
Toutefois, si quelqu’un vient à exploiter la même image (j’entends par là une photo prise par
lui mais exactement sous le même angle, et non votre photo abusivement utilisée par ses soins) vous aurez peut-être une difficulté à démontrer que votre photo a un caractère d’originalité qui la
place sous la protection du droit d’auteur… et à invoquer éventuellement un plagiat…
Mais notre débat d’aujourd’hui est ailleurs.
Nous n’étudions donc que les photos d’animaux
appropriés…à l’inverse, une meute de loups REELLEMENT sauvages (et non en captivité ou
semi-captivité) peut être photographiée et la photo ensuite exploitée comme bon vous semble.. . idem pour tout animal sauvage lorsqu’il est évident qu’il n’appartient à personne…
Mais qu’en est-il des autres ???
3°) Les dispositions
légales
En la matière, les dispositions légales qui régissent la matière sont essentiellement les
articles 9 et 544 du Code civil, et bien sûr la matière de la responsabilité civile (voire pénale) au sens large (essentiellement – mais pas uniquement – les articles 1382 et suivants du Code
civil).
Mais leur lecture ne vous apprendra pas grand chose, car c’est la jurisprudence qui construit
(ou déconstruit, selon les époques) cette matière.
Je vous passe le résumé des longues hésitations et évolutions jurisprudentielles, mais invite
ceux que la matière intéresserait particulièrement à consulter la section « Bibliographie » où sont répertoriés quelques articles et livres fort bien rédigés..
Mon but est aujourd’hui de vous résumer le système ACTUEL
Les règles actuellement mises en œuvre par la jurisprudence découlent d’un arrêt de Cassation
rendu le 7 mai 2004.
L’espèce dans laquelle cette décision a été rendue peut être résumée comme
suit :
. une société de promotion immobilière avait confié à une société de graphistes la réalisation
d’un dépliant pour vanter les charmes d’une résidence en cours de construction à Rouen
. lors de la conception de ce dépliant, les graphistes avaient utilisé la photographie de la
façade d’un immeuble historique de la ville
. le propriétaire de cet immeuble avait donc assigné le promoteur immobilier et sollicitait la
réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien sans autorisation, et bien entendu les graphistes furent appelés à la cause
. sur le fond, la Cour d’appel de Rouen avait débouté le propriétaire de l’immeuble, qui
s’était alors pourvu en Cassation
. cette matière faisant couler déjà beaucoup d’encre depuis un arrêt rendu par la Cour de
Cassation en 2001, la Cour de Cassation s’est, cette fois, réunie en assemblée plénière pour poser les principes mettant fin aux controverses agitant les commentateurs et juridictions à travers
le pays
. par cet arrêt du 7 mai 2004, elle a donc considéré que « le propriétaire d’une
chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble
anormal »
. en l’espèce, la Cour a considéré que le propriétaire de l’immeuble ne démontrait pas
l’existence d’un tel « trouble anormal »
Le principe est donc posé : l’auteur de la photographie peut, en principe, l’utiliser sans
avoir (comme on l’exigeait jadis) besoin d’une autorisation préalable délimitant les utilisations possibles… par contre si cette utilisation cause un « trouble anormal » au
propriétaire de la chose, ce propriétaire pourra s’y opposer (et accessoirement demander réparation de son préjudice).
Prise du point de vue du propriétaire du bien, cette décision signifie que celui-ci ne
peut donc plus s’opposer systématiquement à l’utilisation de cette image sur base de l’article 544 du Code civil consacrant son droit de propriété, et ne pourra, au contraire, s’y opposer que
s’IL démontre l’existence d’un « trouble anormal » (la charge de la preuve lui incombe désormais).
Restera donc au juge saisi de la demande à apprécier, au cas par cas, s’il existe ou non un
« trouble anormal » au sens de la règle générale ainsi posée par la Cour de Cassation… et là, tout sera question d’espèce et de circonstances…
4°) Application au cas
pratique
Pour en revenir à la matière précise qui nous occupe, que faire dès lors avec la fameuse
photographie du chien dont il est question dans notre cas pratique ?
Examinons les différents usages de cette fameuse photo :
. La photo n'aura d'autre usage que privé : aucune difficulté ne se pose bien entendu dans ce
cas... de la même manière que vous pourriez également prendre une photo d'une personne que vous croisez en rue.. (sous réserve bien sûr de harcèlement ou autre atteinte de ce genre) . De
manière générale, ce qui pose difficulté n'est pas le fait de prendre une photo, mais le fait de la diffuser, de la rendre publique de quelque manière que ce soit.
. Dès lors qu’il s’agit d’une exploitation sortant du cadre privé, et quelle qu’elle soit
(usage exclusivement artistique mais impliquant une diffusion, illustration d’un article, reproduction sous forme de cartes postales, posters, etc….) le photographe pourra à priori utiliser
l’image SAUF pour l’auteur de la photographie, par cette utilisation, à créer pour le propriétaire de la chose un « trouble anormal »
En d’autres termes, la seule impression d’une carte postale, d’un poster.. ou même la diffusion
à des fins d’illustration à partir de la photographie du chien ne posera pas de difficulté…
Imaginons, par contre que le photographe soit, en parallèle, rédacteur d’un article sur les
mauvais traitements infligés aux animaux et trouve pour sa part scandaleux qu’un propriétaire expose son chien aux dangers de la moto, et dans ce cadre décide d’illustrer cette cruauté présumée à
l’aide de la même photographie..
Dans ce cas de figure, le propriétaire du chien pourrait alors considérer qu’il y a dans son
chef un « trouble anormal » (puisque l’article contient une accusation sur ses intentions à l’égard du chien qui, de son point de vue, est au contraire très heureux de pouvoir se
balader en compagnie de son maître, de surcroît parfaitement bien protégé) et pourrait envisager une action soit contre le photographe, soit contre l’éditeur de l’article, soit contre les
deux… Et il y a à mon sens de fortes chances que son action aboutisse.. dès lors notamment qu’il suffit souvent pour les Tribunaux que l’intéressé soit identifiable ne fût-ce que dans son
quartier, son village ou sa région pour que le préjudice soit établi…
Même raisonnement si, au bas de la carte postale, le photographe (ou l’éditeur) trouvait utile
d’ajouter une légende dénigrante à l’encontre, par exemple, du propriétaire de l’animal (même sans le nommer bien entendu).
Ne faîtes donc pas dire n’importe quoi à vos photographies… mais dans cette limite, et
aussi longtemps qu’aucun « trouble anormal » n’est causé au propriétaire des animaux, ne vous privez pas de photographier.. et de diffuser et d’utiliser ensuite les clichés
réussis….
5°) Conseil pratique
Cela étant, et outre les droits que vous pouvez revendiquer comme nous venons le voir,
tout n'est souvent qu'une question de courtoisie.
Dans des cas comme ceux-là, je montre si possible la photo au propriétaire de l'animal,
ce qui me permet de bavarder 5 minutes (ou bien plus, me font comprendre mon mari et mes enfants qui attendent à côté....). Je lui laisse mes coordonnées et prends les siennes, et lui fais
parvenir quelques jours plus tard un tirage 30x45 cm de la photo, ce qui lui fait souvent plaisir..
Avec un peu de courtoisie, quand cela est possible (on n'a pas toujours la
possibilité de rencontrer le maitre de l'animal), vous éviterez déjà bon nombre de difficultés..
Le droit et la photographie ont au moins un point commun : ils sont une
formalisation des rapports humains..... et la pratique a démontré qu'en vous montrant spontanément courtois et liant, la "photo volée" qui peut légitimement se ressentir comme une agression dans
certains cas, devient rapidement un "cadrage génial" dont le maitre sera lui-même très fier.. et que votre nom, au surplus, circulera d'autant plus facilement... qui sait s'il n'a pas d'autres
animaux.. ou des amis qui apprécieront la démarche...
Mais j'espère vous avoir au moins donné les éléments pour répondre aux quelques
propriétaires d’animaux qui prendraient très mal votre démarche et voudraient vous interdire tout usage de la photographie...
(Ne ratez pas, ci-dessous, l'avis de l'auteur-photogaphe Didier Vereeck)
Petit bémol cependant, il peut être interdit de photographier dans une réserve, et peut-être à l'avenir dans certains Parcs. Enfin,
certains lieux sont interdits d'accès. Il va de soi qu'on ne peut pas vendre une photo d'un lieu dans lequel on n'a pas le droit d'entrer mais… on peut ne pas le savoir car sur le terrain il n'y
a pas un panneau tous les cent mètres. Donc au sujet du loup ou autre, bien vérifier qu'on est dans un lieu où on peut photographier. Vous allez me dire : on ne reconnaîtra pas le lieu. Oui mais,
des meutes de loup en Europe, ça ne court pas les rues, et les photos seront signées ! Pareil avec certaines autres espèces. Prudence, donc.
Sur l'application au cas pratique
On voit clairement à travers cet exemple qu'il faut contrôler l'utilisation de ses images, et que les proposer en microstock est
dangereux de ce point de vue. Il y a fort à parier qu'un jour ou l'autre la photo du chien soit utilisée de manière dénigrante ou indigne. Même en agence, il convient de signaler qu'il y a des
restrictions d'usage à la photo.
Le cas pratique étudié dans l'article s'applique à la photo prise dans un lieu public, et non privé. Attention car la notion de « lieu
privé » est assez extensive, et comprend tous les lieux ouverts au publics mais de droit privé. Il n'y a guère que les rues qui soient publiques, pas un café, un jardin ou un musée, et même en
balade, les chemins passent presque uniquement sur des parcelles privées, les lacs y sont situés, comme les rivières, etc. Ne pas confondre droit de passage et espace public.
Pour en revenir au chien, si la photo a été prise dans une manifestation ou un concours, il faut d'abord vérifier qu'une autorisation
de photographier n'est pas nécessaire. Un peu de courtoisie et de relations humaines aident toujours, et sont sans doute un minimum à demander aux photographes… qui parfois
l'oublient.
Il n'en reste pas moins que depuis cette jurisprudence, la balance penche nettement du côté des photographes… surtout s'ils sont
professionnels. Les mieux protégés sont les journalistes, puis dans l'ordre, les photographes connus, les auteurs déclarés, les artistes qui exposent, les auteurs non déclarés n'étant pas mieux
protégés que les amateurs. Le juge pourrait demander en quoi il y avait utilité de photographier le chien et surtout d'utiliser la photo…
Afin de ne pas alourdir les articles successifs, je vais concentrer dans une seule page, au fil des publications, les références des articles, ouvrages etc... qui m'auront servi dans la rédaction
ou dont, tout simplement, la lecture peut intéresser ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir un sujet. Un renvoi sera fait à cette base bibliographique dans les articles quand ce sera
nécessaire.
Ceci me permettra en plus de mettre à jour, au fur et à mesure, la base bibliographique sans avoir à modifier l'ensemble des articles publiés...
Ci-dessous, les articles seront donc classés par date en fonction de leur ordre de publication dans le blog... et sous chaque article figurera une liste des lectures que je vous suggère
- 2009 - 11 - 03 - "Et au commencement il y eut...."
. Bernard EDELMAN, « Le droit saisi par la photographie », Champs Marabout, Ed 2001
. « L’évolution de la notion d’originalité dans la jurisprudence », par Basile ADER, Avocat au Barreau de Paris, publié dans LEGICOM, la photographie : questions de droit, n° 34 –
2005/2, page 43